Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2012 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2012
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026275469
Texte parentLEGITEXT000026275404
Référencearticle 30 de l'arrêté du 31 juillet 2012 (version du 4 septembre 2012)Légifrance →
1. Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 27 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.
2. Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, celui-ci peut être partiel.
Aller plus loin
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