Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 juillet 2012 (version du 10 août 2012)Légifrance →
1. Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe I de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
2. L'autorisation d'exploiter chacun des services réguliers visés au paragraphe I de l'article 2 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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