Arrêté du 27 juillet 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 août 2012.

TexteArrêté du 27 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026276260
Texte parentLEGITEXT000026276249
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juillet 2012 (version du 10 août 2012)Légifrance →

1. Sont considérés comme ayant suivi une formation à l'ECDIS les marins titulaires des brevets correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté qui remplissent en outre une des conditions suivantes :

2. ― être titulaire du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré après le 1er juin 2010 ;

3. ― être titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré après le 1er juin 2010 ;

4. ― avoir suivi une formation à l'ECDIS, dont le référentiel est précisé à l'annexe I du présent arrêté, dans un établissement agréé par le ministre chargé de la mer.

5. ― avoir suivi une formation à l'ECDIS dans un Etat dont les titres sont reconnus par la France, conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé.

6. Les établissements assurant les formations mentionnées ci-dessus délivrent aux marins une attestation de formation dont le modèle figure en annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026276260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.