Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.
TexteArrêté du 17 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026276363
Texte parentLEGITEXT000026276356
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 juillet 2012 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création de la spécialité "hygiène et environnement" du baccalauréat professionnel est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
2. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 précité modifié et les épreuves de l'examen, organisé conformément au présent arrêté, sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
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