1. L'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur s'opère, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, par combinaison des modalités définies aux 1° et 2° du I du même article, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur à un tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes ouverts à cet examen, le nombre de promotions par la voie du choix est augmenté à due concurrence.
Arrêté du 24 juillet 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 août 2012.
TexteArrêté du 24 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026281674
Texte parentLEGITEXT000026281670
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