Arrêté du 8 août 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 août 2012.

TexteArrêté du 8 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026288569
Texte parentLEGITEXT000026288565
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 août 2012 (version du 16 août 2012)Légifrance →

1. Pour la récolte 2012, et conformément au chapitre I-IX (2°, a) du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais", le volume pouvant être déclaré, en récolte ou en production, en appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" complétée par la mention "primeur" ou "nouveau" ou "Beaujolais" suivie de la mention "Villages", ou suivie du nom de la commune de provenance des raisins, complétée par la mention "primeur" ou "nouveau", ne peut être supérieur à 0,6 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" ou "Beaujolais" suivie de la mention "Villages", ou suivie du nom de la commune de provenance des raisins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026288569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.