1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs ou qui y sont détachés et qui remplissent respectivement, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l'accès à la classe exceptionnelle.
Arrêté du 7 août 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 août 2012.
TexteArrêté du 7 août 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026293735
Texte parentLEGITEXT000026293704
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