1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Arrêté du 7 août 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 août 2012.
TexteArrêté du 7 août 2012
RattachementTITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPÉRIEURE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
IdentifiantLEGIARTI000026293719
Texte parentLEGITEXT000026293704
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