1. L'épreuve écrite est anonyme. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.
Arrêté du 7 août 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 août 2012.
TexteArrêté du 7 août 2012
RattachementTITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
IdentifiantLEGIARTI000026293723
Texte parentLEGITEXT000026293704
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