1. A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Arrêté du 7 août 2012 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 19 août 2012.
TexteArrêté du 7 août 2012
RattachementTITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DE 1re CLASSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
IdentifiantLEGIARTI000026293768
Texte parentLEGITEXT000026293743
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