1. L'épreuve écrite est anonyme. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.
Arrêté du 7 août 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 août 2012.
TexteArrêté du 7 août 2012
RattachementTITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DE 2e CLASSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
IdentifiantLEGIARTI000026293758
Texte parentLEGITEXT000026293743
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