1. Le programme des épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité est du niveau des connaissances requises pour l'obtention d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV.
Arrêté du 7 août 2012 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 22 août 2012 au 6 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026297455
Texte parentLEGITEXT000026297445
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