Arrêté du 7 août 2012 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 22 août 2012 au 6 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026297459
Texte parentLEGITEXT000026297445
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 août 2012 (version du 22 août 2012)Légifrance →

1. Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

3. A. ― Epreuve d'admissibilité.

4. L'épreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures ; coefficient 2) consiste en la vérification des connaissances techniques se rapportant à la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, au moyen, selon le cas, d'exercices, de problèmes, de questionnaires, de tableaux et/ou de graphiques à constituer et/ou à compléter.

5. L'épreuve écrite est anonyme.

6. A l'issue de cette épreuve, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

7. B. ― Epreuve d'admission.

8. L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes, coefficient 3) consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, ses aptitudes ainsi que sa motivation à exercer les fonctions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

9. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

10. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce.

11. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

12. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe II au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

13. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026297459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.