1. Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce corps font l'objet, à l'issue d'une période de référence de trois années scolaires couverte par leur lettre de mission, de l'entretien professionnel prévu à l'article 21 de ce décret selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 7 août 2012 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 août 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000026297540
Texte parentLEGITEXT000026297531
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