Arrêté du 7 août 2012 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 août 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000026297542
Texte parentLEGITEXT000026297531
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 août 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Cet entretien professionnel est conduit par l'autorité hiérarchique ayant établi ou visé la lettre de mission pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé, qu'ils exercent les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint.

2. Pour ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2, cet entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.

3. L'entretien professionnel a lieu, au plus tard, avant la fin de la dernière année scolaire de la période de référence couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. Lorsqu'une demande de mutation est formulée au cours de cette dernière année scolaire, l'entretien professionnel a lieu au plus tard avant la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande est déposée.

4. Dans les cas où l'agent se trouve dans la situation d'être admis à la retraite ou d'atteindre la limite d'âge ou d'obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de la période de référence, l'entretien est conduit dans les quatre mois qui précèdent la cessation d'activité ou le changement de position.

5. Sa date est fixée par l'autorité qui le conduira et est notifiée, par convocation écrite, au fonctionnaire au moins dix jours à l'avance.

6. La convocation est accompagnée du formulaire de compte rendu d'entretien et, le cas échéant, du rapport mentionné à l'article 3. L'intéressé complète les rubriques du formulaire relatives à sa situation personnelle, à son activité professionnelle sur la période évaluée et à ses besoins de formation. Il fait retour à cette autorité du formulaire et du rapport, de manière qu'ils lui parviennent au plus tard trois jours avant la date fixée pour l'entretien professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026297542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.