Arrêté du 7 août 2012 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 août 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000026297558
Texte parentLEGITEXT000026297531
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 août 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi au moyen du formulaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté et signé par l'autorité qui a conduit l'entretien. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du personnel de direction.

2. Le compte rendu est communiqué à ce dernier, qui dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de sa réception pour y porter, le cas échéant, des observations. Au terme de ce délai, l'agent fait retour du compte rendu à l'autorité qui a conduit l'entretien.

3. Le compte rendu de l'entretien professionnel est visé, selon le cas, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, y compris lorsqu'ils ont conduit l'entretien.

4. Le compte rendu de l'entretien professionnel est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en fait retour au recteur d'académie pour classement au dossier administratif. En cas de refus de l'agent de signer le compte rendu, mention de ce refus est portée sur le document et atteste qu'il en a pris connaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026297558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.