Décret n°2012-966 du 20 août 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2012-966 du 20 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000034777684
Texte parentLEGITEXT000026305481
Référencearticle 4 du décret n°2012-966 du 20 août 2012 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise, par les partenaires ou l'un d'eux, au notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partenaire justifie de son identité en joignant à l'envoi la photocopie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

2. Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution. Il remet ou adresse à chacun des partenaires un récépissé d'enregistrement.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034777684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.