Arrêté du 14 août 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 24 août 2012.

TexteArrêté du 14 août 2012
RattachementTITRE III : CONCOURS INTERNE SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000026309185
Texte parentLEGITEXT000026309149
Référencearticle 12 de l'arrêté du 14 août 2012 (version du 24 août 2012)Légifrance →

1. Les candidats au concours interne sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 80 sur 160 pourront seuls être déclarés admis.

2. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.

3. La liste d'admission est établie par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.

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