Arrêté du 14 août 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 août 2012.

TexteArrêté du 14 août 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000026309165
Texte parentLEGITEXT000026309149
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 août 2012 (version du 24 août 2012)Légifrance →

1. Ces concours sont ouverts :

2. a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou

3. b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou

4. c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

5. Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes, les spécialités, mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé, dans lesquelles le concours est ouvert, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.

6. Les spécialités susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont celles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.

7. La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.

8. Pour le concours interne, la décision d'ouverture doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer, le cas échéant, si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.

9. Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026309165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.