1. Les programmes des épreuves mentionnées aux articles 8 et 11 du présent arrêté correspondent aux programmes des baccalauréats technologiques ou baccalauréats professionnels ou diplômes homologués au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé.
Arrêté du 14 août 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 août 2012.
TexteArrêté du 14 août 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000026309171
Texte parentLEGITEXT000026309149
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