1. Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement.
Arrêté du 8 août 2012 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000031875898
Texte parentLEGITEXT000026309201
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