1. Sauf report prévu à l'article 16, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant réussi les unités de valeur n° 1, n° 2 et n° 3 dans un délai maximum de trois années consécutives.
Arrêté du 8 août 2012 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2017 au 25 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 août 2012
RattachementSection 3 : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste
IdentifiantLEGIARTI000036456915
Texte parentLEGITEXT000026309241
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