Arrêté du 8 août 2012 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 août 2012
RattachementSection 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031875887
Texte parentLEGITEXT000026309241
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 août 2012 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir et l'absence de contre-indication à l'entraînement physique militaire et sportif.

2. Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives.

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