Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2017 au 25 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 août 2012
RattachementSection 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036456922
Texte parentLEGITEXT000026309241
Référencearticle 16 de l'arrêté du 8 août 2012 (version du 30 décembre 2017)Légifrance →
1. Le stagiaire qui a été absent de la formation afférente à l'unité de valeur n° 2 ou de celle relative à l'unité de valeur n° 3, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 15, faire l'objet d'un report de formation de l'unité de valeur considérée.
2. Il conserve le bénéfice des unités de valeur déjà acquises.
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