Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2017 au 25 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 août 2012
RattachementSection 1 : L'unité de valeur n° 1
IdentifiantLEGIARTI000036456901
Texte parentLEGITEXT000026309241
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 août 2012 (version du 30 décembre 2017)Légifrance →
1. Les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, à l'unité de valeur n° 1 sont admis à suivre les unités de valeur n° 2 et n° 3.
2. Les candidats ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou une note éliminatoire font l'objet d'une mesure de redoublement.
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