Arrêté du 14 août 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2022.

TexteArrêté du 14 août 2012
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'ACCRÉDITATION
IdentifiantLEGIARTI000046415252
Texte parentLEGITEXT000026309304
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 août 2012 (version du 14 octobre 2022)Légifrance →

1. Les organismes établissant la stratégie d'échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

2. Pour obtenir cette accréditation, ces organismes remplissent les conditions prévues par :

3. ― la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : décembre 2017 relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais ;

4. ― le référentiel technique publié par le COFRAC comprenant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ;

5. ― le responsable technique et le responsable qualité de l'organisme suivent une formation délivrée par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).

6. La formation suivie par le responsable technique et le responsable qualité de l'organisme porte a minima sur :

7. ― la réglementation relative aux contrôles des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante ;

8. ― la stratégie d'échantillonnage ;

9. ― l'objectif des différents contrôles d'empoussièrement ;

10. ― la connaissance des normes en vigueur en matière de prélèvement et d'analyses de l'amiante dans l'air.

11. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés au premier alinéa de ce présent article, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.

12. L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046415252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.