1. Le traitement brut mensuel prévu à l'article 1er est fixé, pour les ministres et les ministres délégués, à 1,4 fois la moyenne du traitement le plus élevé et du traitement le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat classés dans la catégorie « hors échelle ».
Décret n°2012-983 du 23 août 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 août 2012.
TexteDécret n°2012-983 du 23 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026311061
Texte parentLEGITEXT000026311058
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