1. Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis à l'article 1er ci-dessus majorés de 5 %.
Décret n°2012-983 du 23 août 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 août 2012.
TexteDécret n°2012-983 du 23 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026311063
Texte parentLEGITEXT000026311058
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