1. A l'issue de la formation initiale prévue à l'article 11, l'organisme responsable de son organisation délivre au médecin concerné une attestation conforme au modèle fixé en annexe I du présent arrêté. L'attestation ne peut être délivrée que si la totalité de la formation a été suivie par le médecin.
Arrêté du 31 juillet 2012 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2013 au 1er juin 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2012
RattachementChapitre IV : Formation des médecins agréés
IdentifiantLEGIARTI000027645116
Texte parentLEGITEXT000026313715
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