Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2013 au 1er juin 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2012
RattachementChapitre IV : Formation des médecins agréés
IdentifiantLEGIARTI000027645114
Texte parentLEGITEXT000026313715
Référencearticle 15 de l'arrêté du 31 juillet 2012 (version du 30 juin 2013)Légifrance →
1. I. ― La formation continue prévue à l'article 6, dans le cadre du renouvellement de l'agrément du médecin, consiste en une actualisation des connaissances en matière de santé et de sécurité routière, en fonction de l'évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques.
2. Elle a également pour objectif de permettre aux médecins de répondre à des exigences spécifiques fixées à l'annexe III.
3. II. ― La durée de cette formation est fixée à trois heures. Elle est assurée par des organismes de formation répondant aux critères fixés à l'article 13 du présent arrêté. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de la formation.
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