Arrêté du 16 août 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 août 2012.

TexteArrêté du 16 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026318602
Texte parentLEGITEXT000026318593
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 août 2012 (version du 29 août 2012)Légifrance →

1. Critères de recevabilité.

2. Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants :

3. 1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.

4. Toutefois, ce critère ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un plan collectif d'aide à la restructuration tel que prévu à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé au titre de la campagne 2010-2011.

5. Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;

6. 2° Etre présentée par un demandeur qui n'a pas bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours des cinq campagnes précédant la campagne 2012-2013 ;

7. 3° Etre présentée par un demandeur qui a acquis des droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vins à indication géographique protégée (vins de pays) antérieure.

8. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de réalisation des autorisations d'achat antérieures ne s'applique pas ;

9. 4° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026318602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.