Arrêté du 31 juillet 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 août 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2030.

TexteArrêté du 31 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026322909
Texte parentLEGITEXT000026322888
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 juillet 2012 (version du 30 août 2012)Légifrance →

1. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle A sont déclarés admis à cette unité. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle B sont déclarés admis à cette unité.

2. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque épreuve de l'unité de contrôle C sont déclarés admis à cette unité.

3. Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité C.

4. Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une des épreuves constitutives d'une unité de contrôle pendant cinq ans.

5. Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.

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