Décret n°2012-1002 du 29 août 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-1002 du 29 août 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026327452
Texte parentLEGITEXT000026327437
Référencearticle 4 du décret n°2012-1002 du 29 août 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines exercent leurs fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines ainsi que dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'industrie et les établissements publics placés sous sa tutelle.

2. Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C et participent à la formation de ces derniers.

3. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.

4. En outre, ils assistent les personnels enseignants et scientifiques dans leurs tâches.

5. II. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés au I, correspondant à un niveau particulier d'expertise ou de responsabilité.

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