Décret n°2012-1002 du 29 août 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-1002 du 29 août 2012
RattachementChapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000026327454
Texte parentLEGITEXT000026327437
Référencearticle 6 du décret n°2012-1002 du 29 août 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. II. ― L'examen professionnel mentionné au 1° du I et du II de l'article 25 du même décret est remplacé par un concours professionnel.

3. III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les avancements sont prononcés.

4. IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

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