Décret n°2012-1002 du 29 août 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-1002 du 29 août 2012
RattachementChapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000026327456
Texte parentLEGITEXT000026327437
Référencearticle 7 du décret n°2012-1002 du 29 août 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves des concours professionnels mentionnés au II de l'article 6, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours suivant est organisé et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.

2. Les fonctionnaires promus en application des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés respectivement en application du I et du II de l'article 26 du même décret.

3. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

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