Arrêté du 9 août 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteArrêté du 9 août 2012
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
IdentifiantLEGIARTI000046905367
Texte parentLEGITEXT000026327584
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 août 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Le coordonnateur central à la prévention, désigné conformément à l'article 2 du présent arrêté, est chargé d'assister, en matière de santé et de sécurité au travail, l'autorité auprès de laquelle il est placé.

2. A cet effet, le coordonnateur central à la prévention ou les délégataires désignés en application du troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté :

3. 1° Coordonne, suit, exécute ou fait exécuter le cas échéant par les échelons subordonnés, les actions conduites en matière de prévention des risques professionnels ;

4. 2° Rédige des notes et directives dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;

5. 3° Diffuse toute information concernant le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;

6. 4° Assure des missions d'audit et de contrôle interne des organismes relevant de sa compétence afin de vérifier l'application des règles en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la tenue des registres obligatoires et de la documentation réglementaire et technique ;

7. 5° Conseille et accompagne les fonctionnels de la prévention mentionnés à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;

8. 6° Rédige un rapport annuel sur la santé et la sécurité au travail selon des modalités fixées par circulaire ministérielle. Ce rapport, qui est transmis à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, s'inscrit notamment dans le cadre des travaux annuels du bilan interministériel en santé et sécurité au travail ;

9. 7° Participe, le cas échéant, aux commissions d'enquête consécutives à des accidents ;

10. 8° Participe aux travaux ministériels relatifs à l'élaboration des textes en santé et sécurité au travail.

11. Le coordonnateur central à la prévention est le correspondant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées. A cet effet, sa désignation est portée à la connaissance de ces derniers.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046905367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.