Arrêté du 9 août 2012 · Article

Article 6-3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteArrêté du 9 août 2012
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
IdentifiantLEGIARTI000046901116
Texte parentLEGITEXT000026327584
Référencearticle 6-3 de l'arrêté du 9 août 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. En application de l'article 9-2 du décret du 29 mars 2012 susvisé et sans préjudice des conditions de mise en œuvre spécifiques prévues par des dispositions réglementaires particulières, le chef d'organisme peut déléguer sa signature dans les conditions ci-après définies.

2. La délégation de signature porte sur les documents établis en matière de santé et de sécurité au travail à l'exclusion des documents de portée collective relatifs à l'organisation de la prévention mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense et des lettres de cadrage des chargés de prévention des risques professionnels.

3. La délégation de signature peut être établie au profit :

4. 1° Des adjoints ou des sous-directeurs au chef d'organisme ;

5. 2° Des chefs d'antennes de l'organisme ou leur représentant ;

6. 3° Des représentants du chef d'organisme en cas de missions ou interventions hors de l'organisme ;

7. 4° Des fonctionnels de la prévention de l'organisme, à l'exception pour ces derniers de la délégation de signature de tous les documents portant évaluation des risques.

8. Le chef d'organisme établit ces délégations de signature par décision portant date certaine, énumérant précisément les documents pour lesquels il délègue sa signature, au profit de délégataires nommément désignés et précisant les modalités de contrôle de l'usage de sa signature. Les décisions de délégation de signature ainsi établies sont jointes à la note d'organisation et de fonctionnement de la prévention de l'organisme.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046901116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.