1. Outre les mesures prises au titre des articles 8 à 10 de l'arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations, le commandant d'ouvrage, à l'appui de l'évaluation des risques conduite par chaque organisme présent dans l'ouvrage souterrain mentionné à l'article 2 de ce même arrêté, prend en compte les risques professionnels ayant des effets sur l'ensemble de l'ouvrage ou sources d'interférences sur les autres organismes présents dans l'ouvrage. Sur cette base, il assure la coordination générale, dans l'élaboration et la mise en œuvre, des mesures de prévention prises pour traiter ces risques professionnels.
Arrêté du 9 août 2012 · Article
Article 8-3
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.
TexteArrêté du 9 août 2012
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
IdentifiantLEGIARTI000046901135
Texte parentLEGITEXT000026327584
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
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