Arrêté du 9 août 2012 · Article

Article Annexe I

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 2 janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 août 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000042671673
Texte parentLEGITEXT000026327584
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 9 août 2012 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. REGISTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

2. En application de l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme met en place le registre de santé et sécurité au travail, facilement accessible au personnel durant leurs horaires de travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens (notamment par voie d'affichage). Ce registre est tenu par le chargé de prévention des risques professionnels. Chaque agent a la possibilité d'inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail.

3. Dans la situation d'un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef d'organisme doit veiller à l'accessibilité du registre par l'ensemble des agents relevant de son autorité. A ce titre, il met en œuvre une procédure appropriée tenant compte de l'organisation et des moyens dont disposent l'organisme et en informe les agents qui relèvent de son autorité.

4. En tout état de cause, le registre santé et sécurité au travail de l'organisme fait l'objet d'un examen par le chef d'organisme, qui appose son visa en regard de chaque inscription. S'il le souhaite, il peut accompagner ce visa d'observations.

5. S'il estime que les remarques figurant sur le registre santé et sécurité au travail sont pertinentes, le chef d'organisme prend les mesures nécessaires, quand le problème relève de sa compétence, ou saisit le commandant de la base de défense pour ce qui concerne le soutien commun ou sa chaîne hiérarchique pour le soutien spécialisé ou spécifique.

6. Le registre santé et sécurité au travail doit pouvoir être consulté à tout moment par les inspecteurs du travail dans les armées.

7. D'autre part, le CHSCT et la CCHPA dans le ressort desquels se trouve l'organisme ou l'antenne d'organisme doivent examiner au minimum deux fois par an les inscriptions consignées sur le registre santé et sécurité au travail, en discuter et être informés par l'organisme des suites qui ont été réservées à chacun des problèmes soulevés par ces inscriptions.

8. Modèle du registre santé et sécurité au travail

ORGANISME

NOM DU CHEF D'ORGANISME

NOM DU CHARGÉ DE PRÉVENTION
des risques professionnels (CPRP)
chargé de la tenue du registre

9. .

NOM ET PRÉNOM
de l'agent

OBSERVATIONS

DATE, HEURE
et signature

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
du chef d'organisme,
date et signature

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
du CHSCT ou de la CCHPA
et date

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020 (NOR: ARMH2034884A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042671673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.