1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations, en application des dispositions de l'article 10 du présent article, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans.
Décret n°2012-1005 du 29 août 2012 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
TexteDécret n°2012-1005 du 29 août 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000026333164
Texte parentLEGITEXT000026333140
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