Arrêté du 30 janvier 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 1997.

TexteArrêté du 30 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000019802395
Texte parentLEGITEXT000026334750
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 janvier 1997 (version du 19 février 1997)Légifrance →

1. L'admission comprend une épreuve comportant, au choix du jury,

2. soit une épreuve d'atelier, soit une épreuve de travaux pratiques. Au cours de cette épreuve d'admission le candidat peut être amené à commenter ou à répondre à des questions du jury sur la mise en oeuvre du travail demandé (durée fixée par le jury : entre une heure et quatre heures ; coefficient 3). L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.

3. Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

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