1. Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Arrêté du 14 août 2012 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2012.
TexteArrêté du 14 août 2012
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026335894
Texte parentLEGITEXT000026335863
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