1. Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits d'inscription acquittés par cet étudiant sont fixés par une convention passée entre les établissements concernés.
Arrêté du 14 août 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2012.
TexteArrêté du 14 août 2012
RattachementTITRE Ier : TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ EN VUE DE LA PRÉPARATION D'UN DIPLÔME NATIONAL HORS DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000026335887
Texte parentLEGITEXT000026335863
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