Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2012 au 30 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-1019 du 3 septembre 2012
Rattachement
Sous-section 1 : Concours externe, concours interne et troisième concours dans la spécialité « musique »
  1. Chapitre II : De la nature des épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours
  2. Section 2 : Concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe
  3. Sous-section 1 : Concours externe, concours interne et troisième concours dans la spécialité « musique »
IdentifiantLEGIARTI000026345753
Texte parentLEGITEXT000026345706
Référencearticle 10 du décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 (version du 6 septembre 2012)Légifrance →

1. Les candidats déclarés admissibles peuvent se présenter à une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines, consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription au concours et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

2. Seuls les points excédant la note 10 sur 20 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires. Ils sont valables uniquement pour l'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026345753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.