Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2012.

TexteDécret n°2012-1019 du 3 septembre 2012
RattachementChapitre III : Organisation et déroulement des concours
IdentifiantLEGIARTI000026345736
Texte parentLEGITEXT000026345706
Référencearticle 21 du décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 (version du 6 septembre 2012)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. Elle est distincte pour chacun des concours prévus à l'article 1er.

2. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

3. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026345736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.