Arrêté du 13 décembre 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2006.

TexteArrêté du 13 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000019526729
Texte parentLEGITEXT000026353126
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 décembre 2006 (version du 22 décembre 2006)Légifrance →

1. Peuvent se présenter au concours visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 4 du chapitre II du décret du 3 avril 1998 susvisé les candidats titulaires des diplômes suivants :

2. 1. Les diplômes de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur :

3. -les diplômes d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies ;

4. -les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) dans le domaine des sciences : chimie, physique, biologie et sciences de la Terre ;

5. 2. Les diplômes des instituts universitaires de technologie, les brevets de technicien supérieur et les diplômes d'études universitaires professionnalisées dans le domaine des sciences : mathématiques, chimie, physique, biologie et sciences de la Terre ;

6. 3. Les titres et diplômes homologués au niveau III et au-dessus selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, dans les disciplines listées aux 1° et 2° du présent arrêté ;

7. 4. Les titres et diplômes nationaux ou formations reconnues par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° du présent arrêté ;

8. 5. Les titres et diplômes ou formations reconnues par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° du présent arrêté ;

9. 6. Les diplômes délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autes Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

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