Arrêté du 10 juillet 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2012.

TexteArrêté du 10 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026357846
Texte parentLEGITEXT000026357826
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juillet 2012 (version du 9 septembre 2012)Légifrance →

1. Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du directeur général jusqu'à une date fixée par lui.

2. Les syndicats représentatifs aux ministères chargés de l'intégration, de l'éducation nationale, de la recherche et de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

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