Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 août 2012 (version du 9 septembre 2012)Légifrance →
1. Ont seuls accès aux données et informations enregistrées, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans les services ou unités mettant en œuvre le traitement.
2. Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2 les agents des préfectures en charge de l'application de la législation relative aux étrangers.
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