1. Ont seuls accès aux données et informations enregistrées, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans les services ou unités mettant en œuvre le traitement.
Arrêté du 22 août 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2012.
TexteArrêté du 22 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026358057
Texte parentLEGITEXT000026358052
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