1. La durée de l'épreuve pratique, prévue à l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi qu'à la nature et au programme des épreuves par spécialités susvisé, est fixée par le jury en fonction de la spécialité. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.
Arrêté du 31 août 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2012.
TexteArrêté du 31 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026363206
Texte parentLEGITEXT000026363202
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